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Dopage
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Sommaire
1.
Textes officiels
2. Précédents textes officiels
Substances
et méthodes
interdites
JORF
n°0023 du 28 janvier 2009 page 1601
texte n° 42
Décret n° 2009-93 du 26 janvier 2009 portant
publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage,
adopté le 13 novembre 2008 à Strasbourg, et à l'annexe 1 de la convention
internationale contre le dopage dans le sport, adopté le 17 novembre 2008 à
Paris (1)
NOR
: MAEJ0901116D
Le Président de la
République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et
européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à
la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2007-503 du 2 avril 2007 portant publication de la convention
internationale contre le dopage dans le sport (ensemble deux annexes), adoptée
à Paris le 19 octobre 2005 ;
Vu le décret n° 2008-35 du 10 janvier 2008 portant publication de l'amendement
à l'annexe de la convention contre le dopage, adopté le 12 novembre 2007 à
Madrid,
Décrète :
Article 1
L'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage, adopté le 13
novembre 2008 à Strasbourg, et à l'annexe 1 de la convention internationale
contre le dopage dans le sport, adopté le 17 novembre 2008 à Paris, sera publié
au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
A
M E N D E M E N T
À L'ANNEXE DE LA CONVENTION CONTRE
LE DOPAGE, ADOPTÉ LE 13 NOVEMBRE 2008 À STRASBOURG, ET À L'ANNEXE 1 DE LA
CONVENTION INTERNATIONALE CONTRE LE DOPAGE DANS LE SPORT, ADOPTÉ LE 17 NOVEMBRE
2008
LISTE DES INTERDICTIONS 2009
CODE MONDIAL ANTIDOPAGE
Entrée
en vigueur le 1er janvier 2009.
L'utilisation de tout médicament devrait être limitée à des indications
médicalement justifiées.
Toutes les substances interdites doivent être considérées comme des substances
spécifiées sauf les substances dans les classes S1, S2, S4.4 et S6(a), et les
méthodes interdites M1, M2 et M3.
SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES
EN PERMANENCE (EN ET HORS COMPÉTITION)
SUBSTANCES INTERDITES
S1. AGENTS ANABOLISANTS
Les
agents anabolisants sont interdits.
S1.1
Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)
(a) SAA exogènes *, incluant :
1-androstènediol (5α-androst-1-ène-3β,17β-diol) ; 1-androstènedione (5α-androst-1-ène-3,17-dione)
; bolandiol (19-norandrostènediol) ; bolastérone ; boldénone ;
boldione (androsta-l,4-diène-3,17-dione) ; calustérone ; clostébol ;
danazol (17α-ethynyl-17 β-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole) ; déhydrochlorméthyltestostérone
(4-chloro-17 β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; désoxyméthyltestostérone
(17α-méthyl-5α-androst-2-en-17β-ol) ; drostanolone ; éthylestrénol
(19-nor-l7α-pregn-4-en-17-ol) ; fluoxymestérone ; formébolone ; furazabol
(17β-hydroxy-17α-méthyl-5-androstano[2,3-c]-furazan) ; gestrinone ; 4-hydroxytestostérone
(4,17 β-dihydroxyandrost-4-en-3-one) ; mestanolone ; mestérolone ;
méténolone ; méthandiénone (17 β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one)
; méthandriol ; méthastérone (2α,
17α-diméthyl-5α-androstane-3-one-17-βol) ; méthyldiénolone
(17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9-diène-3-one) ; méthyl-1-testostérone
(17β-hydroxy-17α-méthyl-5α-androst-1-en-3-one) ; méthylnortestostérone
(17β-hydroxy-17α-méthylestr-4-en-3-one) ; méthyltriénolone
(17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9,11-triène-3-one) ; méthyltestostérone ;
mibolérone ; nandrolone ; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ; norbolétone
; norclostébol ; noréthandrolone ; oxabolone ; oxandrolone ; oxymestérone ;
oxymétholone ; prostanozol (17β-hydroxy-5α-androstano [3,2-c]pyrazole) : quinbolone
; stanozolol ; stenbolone. 1-testostérone (17β-hydroxy,
5α-androst-l-ène-3-one) ; tétrahydrogestrinone
(18a-homo-pregna-4,9,11-triène-17β-ol-3-one) ; trenbolone et autres
substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s)
biologique(s) similaire(s).
(b) SAA endogènes** par administration exogène :
Androstènediol (androst-5-ène-3β,17β-diol) ; androstènedione
(androst-4-ène-3,17-dione) ; dihydrotestostérone
(17β-hydroxy-5α-androstan-3-one) ; prastérone (déhydroépiandrostérone,
DHEA) ; testostérone
et les métabolites ou isomères suivants :
5α-androstane-3α,17α-diol ; 5α-androstane-3α,17β-diol ;
5α-androstane-3β,17α-diol ; 5α-androstane-3β,17β-diol ;
androst-4-ène-3α,17α-diol ; androst-4-ène-3α,17β-diol ;
androst-4-ène-3β,17α-diol ; androst-5-ène-3α,17α-diol ;
androst-5-ène-3α,17β-diol ; androst-5-ène-3β,17α-diol ; 4-androstenediol (androst-4-ène-3β,17β-diol)
; 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ;
épi-dihydrotestostérone ; épitestostérone ; 3α-hydroxy-5α-androstan-17-one ;
3β-hydroxy-5α-androstan-17-one ; 19-norandrostérone ; 19-norétiocholanolone.
Commentaire sur la classe S1.1(b) : dans le cas d'un stéroïde
anabolisant androgène pouvant être produit de façon endogène, un échantillon
sera considéré comme contenant cette substance interdite et un résultat
d'analyse anormal sera rapporté si la concentration de ladite substance
interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre
rapport pertinent dans l'échantillon du sportif diffère à un point tel
des valeurs normales trouvées chez l'homme qu'une production endogène normale
est improbable. Dans de tels cas, un échantillon ne sera pas considéré
comme contenant une substance interdite si le sportif prouve que
la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses
marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif
est attribuable à un état physiologique ou pathologique.
Dans tous les cas, et quelle que soit la concentration, l'échantillon du
sportif sera considéré comme contenant une substance interdite et
le laboratoire rapportera un résultat d'analyse anormal si, en se basant sur
une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI), le laboratoire peut démontrer que
la substance interdite est d'origine exogène. Dans ce cas, aucune investigation
complémentaire ne sera nécessaire.
Quand la valeur ne dévie pas des valeurs normalement trouvées chez l'homme et
que l'origine exogène de la substance n'a pas été démontrée par une méthode
d'analyse fiable (par ex. SMRI), mais qu'il existe de fortes indications,
telles que la comparaison avec des profils stéroïdiens endogènes de référence,
d'un possible usage d'une substance interdite, ou quand un laboratoire a
rendu un rapport T/E supérieur à quatre (4) pour un (1) et que l'application
d'une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) n'a pas démontré que la substance
interdite était d'origine exogène, l'organisation antidopage responsable
effectuera une investigation complémentaire, qui comprendra un examen de tous
les contrôles antérieurs et/ou subséquents.
Quand des analyses complémentaires sont requises, le résultat sera rendu par le
laboratoire comme atypique au lieu d'anormal. Si un laboratoire démontre, par
l'application d'une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI), que la substance
interdite est d'origine exogène, aucune investigation complémentaire ne sera
nécessaire et l'échantillon du sportif sera considéré comme
contenant une substance interdite.
Quand une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) n'a pas été appliquée et
qu'un minimum de trois résultats de contrôles antérieurs ne sont pas
disponibles, l'organisation antidopage responsable mettra en place un
suivi longitudinal du sportif en procédant à au moins trois contrôles
inopinés sur une période de trois mois. Le résultat ayant déclenché cette étude
longitudinale sera rendu comme atypique. Si le profil longitudinal du sportif
soumis à ces contrôles complémentaires n'est pas physiologiquement normal,
le laboratoire rendra alors un résultat d'analyse anormal.
Dans des cas individuels extrêmement rares, la boldénone peut être retrouvée de
façon endogène et à des niveaux constants très bas de quelques nanogrammes par
millilitre (ng/mL) dans les urines. Quand un tel niveau très bas de boldénone
est rapporté par le laboratoire et que l'application d'une méthode d'analyse
fiable (par ex. SMRI) ne démontre pas que la substance est d'origine exogène,
une investigation complémentaire peut être menée, comprenant un examen de tous
les contrôles antérieurs et/ou subséquents.
Pour la 19-norandrostérone, un résultat d'analyse anormal rendu par le
laboratoire est considéré comme une preuve scientifique et valide démontrant
l'origine exogène de la substance interdite. Dans ce cas, aucune investigation
complémentaire n'est nécessaire.
Si le sportif refuse de collaborer aux examens complémentaires, son
échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite.
Pour les besoins du présent document :
* exogène désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite
naturellement par l'organisme humain ;
** endogène désigne une substance qui peut être produite naturellement par
l'organisme humain.
S1.2 Autres agents anabolisants, incluant sans s'y limiter :
Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMs),
tibolone, zéranol, zilpatérol.
S2. HORMONES ET SUBSTANCES APPARENTÉES
Les substances qui suivent et leurs facteurs de libération sont interdits :
1. Agents stimulants de l'érythropoïèse (par ex. érythropoïétine (EPO),
darbépoïétine (dEPO), hématide) ;
2. Hormone de croissance (GH), facteurs de croissance analogues à l'insuline
(par ex. IGF-1), facteurs de croissance mécaniques (MGFs) ;
3. Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH) interdites chez
le sportif de sexe masculin seulement ;
4. Insulines ;
5. Corticotrophines ;
et d'autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des)
effet(s) biologique(s) similaire(s).
Commentaire sur la classe S2 : à moins que le sportif puisse
démontrer que la concentration était due à un état physiologique ou
pathologique, un échantillon sera considéré comme contenant une substance
interdite (selon la liste ci-dessus) lorsque la concentration de substance
interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre
rapport pertinent dans l'échantillon du sportif satisfait les
critères de positivité établis pas l'AMA ou si elle excède les valeurs normales
chez l'humain à un point tel qu'une production endogène normale est improbable.
Si le laboratoire peut démontrer, en se basant sur une méthode d'analyse
fiable, que la substance interdite est d'origine exogène, l'échantillon
du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite
et sera rapporté comme un résultat d'analyse anormal.
S3. BÊTA-2 AGONISTES
Tous les bêta-2 agonistes, y compris leurs isomères D-et L-, sont interdits.
Ainsi, le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline,
lorsqu'ils sont utilisés par inhalation, nécessitent également une autorisation
d'usage à des fins thérapeutiques en conformité avec la section correspondante
du Standard international pour l'autorisation d'usage à des fins
thérapeutiques.
Même si une autorisation d'usage à des fins thérapeutigues a été délivrée, la
présence dans l'urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1 000
ng/mL sera considérée comme un résultat d'analyse anormal, à moins que
le sportif ne prouve par une étude de pharmacocinétique contrôlée que ce
résultat anormal est bien la conséquence de l'usage d'une dose thérapeutique de
salbutamol par voie inhalée.
S4. ANTAGONISTES ET MODULATEURS HORMONAUX
Les classes suivantes de substances sont interdites :
1. Inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter : anastrozole,
létrozole, aminoglutéthimide, exémestane, formestane, testolactone ;
2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERMs),
incluant sans s'y limiter : raloxifène, tamoxifène, torémifène ;
3. Autres substances anti-œstrogéniques, incluant sans s'y limiter : clomifène,
cyclofénil, fulvestrant ;
4. Agents modificateurs de(s) la fonction(s) de la myostatine, incluant
sans s'y limiter : les inhibiteurs de la myostatine.
S5. DIURÉTIQUES ET AUTRES AGENTS MASQUANTS
Les agents masquants sont interdits. Ils incluent :
Diurétique, probénécide, succédanés de plasma (par ex. administration
intraveineuse d'albumine, dextran, hydroxyéthylamidon et mannitol), et autres
substances possédant un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
Les diurétiques incluent :
Acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide
étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (par
ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamtérène,
et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des)
effet(s) biologique(s) similaire(s) (sauf la drospérinone et l'administration
topique de dorzolamide et brinzolamide, qui ne sont pas interdites).
Commentaire sur la classe S5 : une autorisation d'usage à des fins
thérapeutiques n'est pas valable si l'échantillon d'urine du sportif contient
un diurétique détecté en association avec des substances exogènes interdites à
leurs niveaux seuils ou en dessous de leurs niveaux seuils.
MÉTHODES INTERDITES
M1. AMÉLIORATION
DU TRANSFERT D'OXYGÈNE
Ce qui suit est interdit :
1. Le dopage sanguin, y compris l'utilisation de produits sanguins autologues,
homologues ou hétérologues, ou de globules rouges de toute origine.
2. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la
libération de l'oxygène, incluant sans s'y limiter les produits chimiques
perfluorés, l'éfaproxiral (RSRl3) et les produits d'hémoglobine modifiée (par
ex. les substituts de sang à base d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines
réticulées).
M2. MANIPULATION CHIMIQUE ET PHYSIQUE
1. La falsification, ou la tentative de falsification, dans le
but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis
lors de contrôles du dopage, est interdite. Cette catégorie comprend,
sans s'y limiter, la cathétérisation, la substitution et/ou l'altération de
l'urine.
2. Les perfusions intraveineuses sont interdites sauf dans le contexte
d'interventions chirurgicales, en situation d'urgence médicale ou lors
d'examens cliniques.
M3. DOPAGE GÉNÉTIQUE
Le transfert de cellules ou d'éléments génétiques ou l'utilisation de cellules,
d'éléments génétiques, ou d'agents pharmacologiques modulant l'expression
génique endogène, et ayant la capacité d'augmenter la performance sportive, est
interdite.
Les agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes δ
(PPARδ) (par ex. GW 1516) et les agonistes de l'axe PPARδ-protéine kinase
activée par l'AMP (AMPK) (par ex. AICAR) sont interdits.
SUBSTANCES ET MÉTHODES
INTERDITES EN COMPÉTITION
Outre les catégories
Sl à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes sont interdites
en compétition :
SUBSTANCES INTERDITES
S6. STIMULANTS
Tous les stimulants (y compris leurs isomères optiques [D- et L-] lorsqu'ils
s'appliquent) sont interdits, à l'exception des dérivés de l'imidazole pour
application topique et des stimulants figurant dans le Programme de
surveillance 2009.*
Les stimulants incluent :
(a) Stimulants non-spécifiés :
Adrafinil, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil,
benzphétamine, benzylpipérazine, bromantan, clobenzorex, cocaïne, cropropamide,
crotétamide, diméthylamphétamine, étilamphétamine, famprofazone, fencamine,
fenétylline, fenfluramine, fenproporex furfénorex, méfénorex, méphentermine,
mésocarbe, méthamphétamine (D-), méthylènedioxyamphétamine,
méthylénedioxyméthamphétamine, p-méthylamphétamine, modafinil, norfenfluramine,
phendimétrazine, phenmétrazine phentermine, 4-phenylpiracétam, (carphédon) ;
prolintane.
Un stimulant qui n'est pas expressément nommé dans cette section est une
substance spécifiée.
(b) Stimulants spécifiés (exemples) :
Adrénaline**, cathine***, éphédrine****, étamivan, étiléfrine, fenbutrazate,
fencamfamine, heptaminol, isométheptène, levméthamfétamine, méclofenoxate, méthyléphédrine****,
méthylphenidate, nicéthamide, norfénefrine, octopamine, oxilofrine,
parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazole, phenprométhamine,
propylhexédrine, sélégiline, sibutramine, strychnine, tuaminoheptane et
autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des)
effet(s) biologique(s) similaire(s).
* Les substances suivantes figurant dans le Programme de surveillance 2009
(bupropion, caféine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol,
pseudoéphédrine, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances
interdites.
** L'adrénaline, associée à des agents anesthésiques locaux, ou en
préparation à usage local (par ex. par voie nasale ou ophtalmologique), n'est
pas interdite.
*** La cathine est interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse
5 microgrammes par millilitre.
**** L'éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand
leurs concentrations respectives dans l'urine dépassent 10 microgrammes par
millilitre.
S7. NARCOTIQUES
Les narcotiques suivants sont interdits :
Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses
dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone,
pentazocine, péthidine.
S8. CANNABINOÏDES
Les cannabinoïdes (par ex. le haschisch, la marijuana) sont interdits.
S9. GLUCOCORTICOÏDES
Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie
orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale.
Conformément au Standard international pour l'autorisation d'usage à des fins
thérapeutiques, une déclaration d'usage doit être remplie par le sportif
pour les glucocorticoïdes administrés par voie intra-articulaire,
péri-articulaire, péritendineuse, péridurale, intradermique et par inhalation à
l'exception des voies d'administration indiquées ci-dessous.
Les préparations topiques utilisées pour traiter des affections auriculaires,
buccales. dermatologiques (incluant iontophorèse/phonophorèse), gingivales,
nasales, ophtalmologiques, et périanales ne sont pas interdites et ne
requièrent en conséquence ni d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques
ni de déclaration d'usage.
SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS
P1. ALCOOL
L'alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les
sports suivants. La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse
sanguine. Le seuil de violation (valeurs hématologiques) est 0,10 g/L.
― aéronautique (FAI) ;
― automobile (FIA) ;
― boules (IPC boules) ;
― karaté (WKF) ;
― motocyclisme (FIM) ;
― motonautique (UIM) ;
― pentathlon moderne (UIPM) pour les épreuves comprenant du tir ;
― quilles (Neuf- et Dix-) (FIQ) ;
― tir à l'arc (FITA, IPC).
P2. BÊTABLOQUANTS
A moins d'indication contraire, les bêtabloquants sont interdits en compétition
seulement, dans les sports suivants :
― aéronautique (FAI) ;
― automobile (FIA) ;
― billard et snooker (WCBS) ;
― bobsleigh (FIBT) ;
― boules (CMSB, IPC boules) ;
― bridge (FMB) ;
― curling (WCF) ;
― golf (IGF) ;
― gymnastique (FIG) ;
― lutte (FILA) ;
― motocyclisme (FIM) ;
― motonautique (UIM) ;
― pentathlon moderne (UIPM) pour les épreuves comprenant du tir ;
― quilles (Neuf- et Dix-) (FIQ) ;
― ski (FIS) pour le saut à skis, freestyle saut/halfpipe et le snowboard
halfpipe/big air ;
― tir (ISSF, IPC) (aussi interdits hors compétition ) ;
― tir à l'arc (FITA, IPC) (aussi interdits hors compétition ) ;
― voile (ISAF) pour les barreurs en match racing seulement ;
Les bêtabloquants incluent sans s'y limiter :
Acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol,
carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol,
métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.
Fait à Paris, le 26 janvier 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
(1) Le présent amendement est entré en vigueur le 1er janvier 2009.
Arrêtés
et décrêts précédents
. Décret
no 2008-35 du 10 janvier 2008 portant publication de l’amendement à
l’annexe de la convention contre le dopage, adopté par le groupe de
suivi lors de sa 26e réunion le 12 novembre 2007 à Madrid (1) . Décret no 2007-41 du 11 janvier 2007
portant publication de l’amendement à l’annexe de la convention contre
le dopage, adopté par le groupe de suivi lors de sa 24e réunion les 14
et 15 novembre 2006 à Strasbourg (1)
. Arrêté du 20 mars 2006 modifiant l’arrêté du 25 mars 2005 relatif aux
substances et aux procédés mentionnés à l’article L. 3631-1 du code de
la santé publique
.
Arrêté
du 20 avril 2004 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à
l’article L. 3631-1 du code de la santé publique
.
Arrêté
du 16 août 2004 modifiant l’arrêté du 20 avril 2004 relatif aux
substances et aux procédés mentionnés à l’article L. 3631-1 du code de
la santé publique
.
Arrêté
du 25 mars 2005 modifiant l’arrêté du 20 avril 2004 relatif aux
substances et aux procédés mentionnés à l’article L. 3631-1 du code de
la santé publique
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