Journal officiel du 30 décembre 2023
Ministère de l'europe et des affaires étrangères.
Décret no 2023-1334 du 29 décembre 2023 portant publication de l'amendement à l'annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 15 novembre 2023 (1)
CODE MONDIAL ANTIDOPAGE
LISTE DES INTERDICTIONS 2024 - STANDARD INTERNATIONAL
Entrée en vigueur le 1er janvier 2024
Le texte officiel de la Liste des interdictions est maintenu par l'AMA et sera publié en anglais et en français. En cas de conflit entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
Voici quelques termes utilisés dans cette Liste des substances et des méthodes interdites :
INTERDITE EN COMPÉTITION
Sous réserve d'une période différente ayant été approuvée par l'AMA pour un sport donné, la période En compétition est en principe la période commençant juste avant minuit (à 23 h 59) la veille d'une compétition à laquelle le sportif doit participer jusqu'à la fin de la compétition et le processus de collecte des échantillons.
INTERDITE EN PERMANENCE
Cela signifie que la substance ou la méthode est interdite en tout temps tel que défini dans le Code.
SPÉCIFIÉE ET NON-SPÉCIFIÉE
Conformément à l'article 4.2.2 du Code mondial antidopage, "aux fins de l'application de l'article 10, toutes les substances interdites sont des substances spécifiées sauf mention contraire dans la Liste des interdictions. Aucune méthode interdite ne sera considérée comme une méthode spécifiée si elle n'est pas identifiée comme telle dans la Liste des interdictions". Selon le commentaire de l'article, "les substances et méthodes spécifiées identifiées à l'article 4.2.2 ne devraient en aucune manière être considérées comme moins importantes ou moins dangereuses que d'autres substances ou méthodes dopantes. Au contraire, ce sont simplement des substances et des méthodes qui ont plus de probabilité d'avoir été consommées ou utilisées par un sportif dans un but autre que l'amélioration des performances sportives."
SUBSTANCES D'ABUS
Conformément à l'article 4.2.3 du Code, les substances d'abus sont "les substances interdites qui sont spécifiquement identifiées comme des substances d'abus dans la Liste des interdictions parce qu'elles donnent souvent lieu à des abus dans la société en dehors du contexte sportif". Ce qui suit sont désignées Substances d'abus : cocaïne, diamorphine (héroïne), méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA/"ecstasy"), tétrahydrocannabinol (THC).
SUBSTANCES ET METHODES INTERDITES EN PERMANENCE (EN ET HORS COMPETITION)
SUBSTANCES INTERDITES
* S0. SUBSTANCES NON APPROUVEES
Toutes les substances de cette classe sont interdites en permanence (en et hors compétition). Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.
Toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la Liste ci-dessous et qui n'est pas actuellement approuvée pour une utilisation thérapeutique chez l'Homme par une autorité gouvernementale réglementaire de la santé (par ex. médicaments en développement préclinique ou clinique ou médicaments discontinués, médicaments à façon, substances approuvées seulement pour usage vétérinaire) est interdite en permanence.
Cette classe couvre de nombreuses substances différentes, y compris, mais sans s'y limiter, le BPC-157, le 2,4- dinitrophénol (DNP) et les activateurs de la troponine (par ex. le reldesemtiv et le tirasemtiv).
* S4. MODULATEURS HORMONAUX ET METABOLIQUES
Les substances interdites des classes S4.1 et S4.2 sont des substances spécifiées. Celles des classes S4.3 et S.4.4 sont des substances non-spécifiées.
Certaines de ces substances peuvent être trouvées, sans limitation, dans les médicaments utilisés par ex. pour le traitement du cancer du sein, du diabète, de l'infertilité (femme), du syndrome des ovaires polykystiques.
Les hormones et modulateurs hormonaux suivants sont interdits :
S4.1. Inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter :
2-androsténol (5alpha-androst-2-ène-17-ol) ;
2-androsténone (5alpha-androst-2-ène-17-one) ;
3-androsténol (5alpha-androst-3-ène-17-ol) ;
3-androsténone (5alpha-androst-3-ène-17-one) ;
4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo) ;
aminoglutéthimide ;
anastrozole ;
androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione) ;
androsta-3,5-diène-7,17-dione (arimistane) ;
exémestane ;
formestane ;
létrozole ;
testolactone.
S4.2. Substances anti-oestrogéniques [anti-œstrogènes et modulateurs (SERM), incluant sans s'y limiter :
bazédoxifène ;
clomifène ;
cyclofénil ;
fulvestrant ;
ospémifène ;
raloxifène ;
tamoxifène ;
torémifène.
S4.3. Agents prévenant l'activation du récepteur IIB de l'activine, incluant sans s'y limiter : :
les anticorps neutralisant l'activine A ;
les anticorps anti-récepteurs IIB de l'activine (par ex. bimagrumab) ;
les compétiteurs du récepteur IIB de l'activine par ex. récepteurs leurres de l'activine (par ex. ACE-031) ;
les inhibiteurs de la myostatine tels que les agents réduisant ou supprimant l'expression de la myostatine ;
les anticorps neutralisant la myostatine ou son précurseur (par ex. apitegromab, domagrozumab, landogrozumab, stamulumab) ;
les protéines liant la myostatine (par ex. follistatine, propeptide de la myostatine).
S4.4. Modulateurs métaboliques :
S4.4.1 Activateurs de la protéine kinase activée par l'AMP (AMPK), par ex. AICAR ; et agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes delta (PPARdelta), par ex. acide 2-(2-méthyl-4-((4-méthyl-2-(4-(trifluorométhyl)phényl)thiazol-5-yl)méthylthio)phénoxy) acétique (GW 1516, GW501516) et agonistes du récepteur Rev-erb?, par ex. SR9009, SR9011 ;
S4.4.2 Insulines et mimétiques de l'insuline ;
S4.4.3 Meldonium ;
S4.4.4 Trimétazidine. |