- Arrêté du 14 mars 2017 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique (JO du 17 mars 2017).
Au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins, la prise en charge de la spécialité pharmaceutique qui figure dans la présente annexe est subordonnée au respect de la condition relative à l'organisation des soins suivante : l'initiation du traitement est subordonnée à la tenue d'une réunion de concertation pluridisciplinaire et ce uniquement pour les patients :
. en échec d'un premier traitement par antiviraux d'action directe ;
. insuffisants rénaux (si le débit de filtration glomérulaire est inférieur à 30 mL/min) ;
. hémodialysés chroniques ou transplantés rénaux ;
. ayant une cirrhose grave, compliquée MELD > 18 ou avec facteurs d'aggravation ou ayant des antécédents de cirrhose grave
. en pré ou post-transplantation hépatique ;
. ayant un carcinome hépatocellulaire ou un antécédent de carcinome hépatocellulaire ;
. co-infectés par le VIH, le VHB ou un autre virus à tropisme hépatique ;
. dont l'état de santé ou le traitement peuvent interférer avec la prise en charge de l'hépatite C.
La spécialité pharmaceutique est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie et à la suppression de la participation de l'assuré sont celles qui figurent dans l'autorisation de mise sur le marché à la date de la publication du présent arrêté. |
- Arrêté du 14 mars 2017 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics (JO 17 mars 2017).
Au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins, la prise en charge de la spécialité pharmaceutique qui figure dans la présente annexe est subordonnée au respect de la condition relative à l'organisation des soins suivante : l'initiation du traitement est subordonnée à la tenue d'une réunion de concertation pluridisciplinaire et ce uniquement pour les patients :
. en échec d'un premier traitement par antiviraux d'action directe,
. insuffisants rénaux (si le débit de filtration glomérulaire est inférieur à 30 mL/min), hémodialysés chroniques ou transplantés rénaux,
. ayant une cirrhose grave, compliquée MELD > 18 ou avec facteurs d'aggravation ou ayant des antécédents de cirrhose grave,
. en pré ou post-transplantation hépatique,
. ayant un carcinome hépatocellulaire ou un antécédent de carcinome hépatocellulaire,
. co-infectés par le VIH, le VHB ou un autre virus à tropisme hépatique ;
. dont l'état de santé ou le traitement peuvent interférer avec la prise en charge de l'hépatite C.
La spécialité pharmaceutique est inscrite sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services publics.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge par l'assurance maladie sont [...] celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté. |